PERMIS ET DÉCLARATION PRÉALABLE
12
Mar

PERMIS ET DÉCLARATION PRÉALABLE

La question

Est-il possible de consulter et / ou d’obtenir la communication d’un dossier de demande de permis (de construire, d’aménager ou de démolir) ou de déclaration préalable en cours d’instruction en mairie ?

La réponse, en quelques mots

Non car, pendant l’instruction, le dossier de demande de permis ou de déclaration préalable constitue un document préparatoire.

Il n’est donc pas consultable et communicable au sens des dispositions de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 consacrée à l’accès aux documents administratifs.

En revanche, le droit garantit une information sur les caractéristiques essentielles du projet.

En détail

Nombreux sont les tiers voisins d’un projet de construction à se poser cette question, légitimement car sauf à avoir été consultés en amont soit par le pétitionnaire (rare en pratique) soit dans le cadre d’une enquête publique (ce qui suppose un important projet de construction), ils ne disposent au moment du dépôt en mairie de la demande d’aucun détail sur le contenu de celle-ci.

Une information lacunaire ou pire l’absence de toute information sur le projet nourrit la crainte, fondée ou non d’ailleurs, qu’il va porter atteinte aux conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance des biens situés dans son environnement immédiat.

Faute d’avoir été en mesure de dialoguer de manière constructive avec le pétitionnaire pour bénéficier d’éléments plus précis sur le projet ou, mieux, trouver un compromis acceptable avant tout dépôt de la demande, ces mêmes tiers bénéficient malgré tout d’une information a minima.

En l’état actuel du droit, et donc dans l’attente que l’autorité compétente se prononce sur la demande, les tiers peuvent prendre connaissance des caractéristiques essentielles du projet via l’affichage d’un avis de dépôt en mairie (doit être aménagé un emplacement librement accessible au public et réservé à l’affichage des décisions d’urbanisme).

L’affichage doit intervenir « dans les quinze jours du dépôt de la demande de permis ou de déclaration et pendant la durée d’instruction » conformément à l’article R. 423-6 du code de l’urbanisme.

Il ne permet pas aux tiers de consulter le dossier de demande.

Le code de l’urbanisme organise certes, en cours d’instruction, une publicité des demandes de permis ou de déclaration préalable (les certificats d’urbanisme ne sont soumis à aucune obligation d’affichage de l’avis de dépôt s’agissant de simples actes d’information ne faisant pas grief aux tiers) mais quelle est son étendue ?

En d’autres termes, quelles sont les « caractéristiques essentielles » devant figurer dans l’avis ?

L’article R. 423-6 actuellement en vigueur n’apporte aucune précision, contrairement à l’article R. 421-9 qu’il a remplacé, et renvoie à un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme, non publié à ce jour.

En l’absence de texte ad hoc, il est d’usage que les services d’urbanisme fassent figurer les mentions de l’ancien article R. 421-9 alinéa 4 sur l’avis de dépôt, à savoir :

- le nom du demandeur ;

- le numéro et la date d’enregistrement de la demande ;

- l’adresse du terrain ;

- la surface de plancher (en remplacement de la SHON) ;

- la hauteur du projet ;

- la destination de la construction.


La publication de l’adresse du pétitionnaire est en revanche exclue. Au vu de ces caractéristiques essentielles, les tiers concernés peuvent d’ores et déjà considérer que la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions sus évoquées d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leurs biens, au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme.

Si tel est le cas, des investigations complémentaires s’imposeront pour consolider l’intérêt à agir dans la perspective d’un recours gracieux et / ou contentieux et identifier les moyens de droit qui pourraient les justifier.

En cas de difficulté sur les conditions d’affichage (conditions matérielles, date), c’est à l’Administration qu’il appartient de fournir des preuves non dubitatives.

Cela étant – et malgré l’opposition de la doctrine, il est de jurisprudence constante que le non-respect des conditions d’affichage (défaut d’affichage dans les quinze jours de la date de dépôt / affichage ne comportant pas la totalité des rubriques mentionnées à l’ancien article R. 421-9 du code) ne constitue pas un vice de forme substantiel.

Quoi qu’il en soit, il convient d’attendre qu’une décision intervienne pour solliciter, sur le fondement de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 précitée, la communication des pièces du dossier de demande de permis ou de déclaration préalable à l’exception de celles qui relèvent d’une protection particulière (vie privée, secret en matière commerciale, etc.).

Conformément aux avis et conseils rendus par la Commission d’Accès aux Documents Administratifs, sont communicables sans difficulté la demande complète (le formulaire Cerfa et ses pièces jointes, les plans, y compris les plans d’architecte), les avis recueillis en cours d’instruction et l’arrêté accordant le permis ou ne s’opposant pas à la déclaration préalable.

Le travail de vérification de la légalité du projet et de la décision administrative le validant suivra.

Mais ceci est une autre histoire.

Références

- Q. Min. n°104792, réponse publiée le 6 février 2007, page 1420 ;

- Code de l’urbanisme, article R. 423-6 ;

- Code de l’urbanisme, article L. 600-1-2 ;

- Code de l’urbanisme, ancien article R. 421-9 (remplacé) ;

- Code de l’urbanisme, ancien article A. 421-8 (abrogé) ;

- Avis et conseils de la CADA (www.cada.fr) ;

- Ministère du Logement, de l’Egalité des territoires et de la Ruralité (www.territoires.gouv.fr)